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PLAQUES MINÉRALOGIQUES 2018

DOSSIER COMPLET SUR LES PLAQUES MINÉRALOGIQUES

 

 

 

 

A - Délibération n° 301 du 23 février 2018 fixant les caractéristiques et le mode de pose des plaques d’immatriculation des véhicules




TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES ET AUX
MODES DE POSE DES PLAQUES D’IMMATRICULATION DES VEHICULES



Article 1er : Champ d’application


Le présent titre fixe les prescriptions techniques applicables aux plaques d’immatriculation visées aux articles R.91, R.143, R.166 et R.184 du code de la route de la Nouvelle-Calédonie.


Article 2 : Caractéristiques techniques des plaques


Les plaques d’immatriculation et les matériaux réfléchissants utilisés pour leur fabrication doivent être conformes à des prescriptions techniques définies par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.


Article 3 : Conditions générales de pose


Chacune des plaques d’immatriculation est constituée par une pièce rigide rapportée, fixée au châssis ou à la carrosserie du véhicule d'une manière inamovible.

Si le véhicule dispose d'un emplacement, prévu par le constructeur, pourvu de l'éclaireur de plaque visé aux articles R.80, R.135, R.158 et R. 180/1 du code de la route de la Nouvelle-Calédonie pour la pose de la plaque d'immatriculation, la plaque d'immatriculation est fixée à cet emplacement.
Si le véhicule ne dispose pas d'un emplacement spécifique pour la pose de la plaque d'immatriculation, celle-ci est fixée conformément aux prescriptions d’un arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Les éléments de fixation des plaques d'immatriculation doivent être de la même couleur que celle de la zone sur laquelle ils sont apposés.


Article 4 : Régime dérogatoire


Par dérogation aux dispositions de l'article 3 de la présente délibération, des plaques d’immatriculation réglementaires amovibles sont autorisées pour les véhicules circulant sous couvert des cartes et numéros de série prévus par l’article R.113 du code de la route de la Nouvelle-Calédonie.


Article 5 : Constitution générale de la plaque


Une plaque d’immatriculation est constituée d'une partie utile incluse dans un support physique constituant la dimension hors tout de la plaque.
Un appendice dit « bavette » peut être intégré, hors partie utile, sur tout ou partie de la longueur de la partie inférieure de la plaque d’immatriculation. Cet appendice doit être séparé de la partie utile de la plaque par un trait ou par un bossage. Les informations portées sur cette bavette ne peuvent être que les références du professionnel ayant vendu le véhicule ou celui ayant vendu ou fixé la plaque.
La forme extérieure du support physique doit être symétrique par rapport à un axe vertical.
La partie utile a une forme rectangulaire dont le grand côté est horizontal.
Le support physique constituant les dimensions hors tout de la plaque est inclus dans une forme rectangulaire dont le grand côté est horizontal et dont les dimensions hors tout sont précisées par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
La forme extérieure du support physique peut être légèrement incurvée dans la limite de l’écart entre les dimensions utiles et les dimensions hors tout.
La surface de la plaque d’immatriculation peut ne pas être rigoureusement plane à la condition expresse que sa courbure n'entraîne aucune déformation des chiffres et des lettres de nature à nuire à la lecture du numéro d’immatriculation.
L'ensemble des caractéristiques dimensionnelles de la plaque et de son contenu sont fixés par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Aucune information ou indication non prévue par la présente délibération ne doit figurer dans la partie utile de la plaque.


Article 6 : Eléments du numéro d'immatriculation


Les lettres et les chiffres du numéro d'immatriculation sont constitués par des caractères bâtons ne comportant, ni rétrécissement, ni empattement, ni ouverture pour les caractères fermés.
Les caractères du numéro d’immatriculation doivent être résistants à l’usage et ne doivent pouvoir être détachés sans qu'eux-mêmes ou la plaque ne soient détériorés.
Le repositionnement de caractères détachés est interdit.
Les caractères ne doivent comporter de partie ni tranchante, ni pointue.


Article 7 : Contenu de la plaque


Pour les véhicules portant le numéro définitif prévu aux articles R.104, R.143, R.168 et R. 184 du code de la route de la Nouvelle-Calédonie, le numéro d'immatriculation est reproduit sur chaque plaque d'immatriculation en caractères noirs non rétroréfléchissants sur fond rétroréfléchissant blanc.
Par dérogation à l’alinéa précédent, le numéro d'immatriculation des véhicules des personnes morales de droit public peut être reproduit sur chaque plaque d'immatriculation en caractères blancs non rétroréfléchissants sur fond rétroréfléchissant bleu.
Sur la plaque, le numéro d'immatriculation peut être disposé sur une ou deux lignes.
Pour la plaque dont le numéro d'immatriculation est disposé en une ligne horizontale, les éléments du numéro d'immatriculation sont disposés de gauche à droite selon les modèles fixés par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Pour la plaque dont le numéro d'immatriculation est disposé en deux lignes horizontales, les éléments du numéro d'immatriculation sont disposés de gauche à droite selon les modèles fixés par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
La définition, les dimensions, l'ordre et l'espacement des tirets sont fixés par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.


Article 8 : Dispositions particulières


Il est interdit de modifier les plaques d'immatriculation ou d'y rajouter un élément.
Les tirets sont intégrés dans le processus de fabrication à la plaque ou au matériau réfléchissant utilisé pour sa fabrication, de façon à garantir d'origine le respect de leurs positionnements corrects et de leurs caractéristiques dimensionnelles et visuelles.
Il est interdit d'apposer sur les véhicules automobiles ou remorqués des plaques ou inscriptions susceptibles de créer une quelconque confusion avec les indications de la plaque d'immatriculation.

 

 

B - Article 2 du code civil

Créé par Loi 1803-03-05 promulguée le 15 mars 1803

La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif.

 

C - Lettre au Gouvernement

 

Monsieur le Président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

Votre gouvernement, par la délibération n° 301 du 23 février 2018, a fixé les caractéristiques techniques et les conditions de pose des nouvelles plaques d’immatriculation des véhicules. Vous avez retenu des caractères noirs et forme bâton sur fond blanc rétro-réfléchissant afin d’en finir avec les plaques fantaisie, avec police de caractères stylisée, ajouts personnalisés, fond jaune ou noir, ou autre…

Cette mesure répondrait semble t’il à l’une des actions inscrites dans le plan quinquennal de sécurité routière (PQSR) 2014-2018 et destinée à renforcer la lutte contre l’insécurité sur les routes par l’amélioration de la visibilité et la lisibilité des plaques d’immatriculation rendant ainsi les contrôles routiers, diurnes ou nocturnes, plus efficaces.

Les conducteurs sont tenus de se mettre aux nouvelles normes avant le 9 mars 2019.

Si votre démarche est honorable, il n’en reste pas moins qu’elle est décalée par rapport à la réalité du terrain et qu’elle n’est pas réglementaire.

Un démarche décalée en effet car si certains conducteurs, très minoritaires, arborent des plaques fantaisies rien n’empêchait et n’empêche les services de l’ordre d’intervenir et de verbaliser.

Vous parlez ensuite de lutte contre l’insécurité car ces nouvelles plaques permettraient d’identifier plus facilement les contrevenants en cas d’excès de vitesse, de délit de fuite ou de toute autre infraction au Code de la route. Vous vous basez sur quels chiffres ? Combien y a-t-il de délits de fuite en Nouvelle-Calédonie ? Combien de délits de fuite sont constatés la nuit ?

Je vous signale qu’il y a un nombre effarant de véhicules volés la nuit par la technique du « Home-Jacking », que les auteurs ne sont jamais ou quasiment jamais arrêtés et que ces véhicules sont rarement restitués à leur propriétaires car retrouvés incendiés. Dans ce domaine, il y a assurément quelque chose à faire et ce ne sont pas les nouvelles plaques qui vont aider les forces de l’ordre à réduire l’insécurité routière.

Petit détail technique, il est également mentionnés que les lettres doivent avoir un caractère noir et en forme de bâton, mais il n’est pas mentionné le type de police de caractère qui doit être utilisé. Les forces de l’ordre peuvent d’ores et déjà commencer à verbaliser car certains conducteurs ont mis les nouvelles plaques avec des polices fantaisistes.

Cette mesurette n’apportera rien dans la lutte contre la délinquance routière, les mesures à prendre sont autres et ce pas dans ce courrier que je vais les aborder.

Vous n’êtes pas connecté à la réalité et de plus vous ne respectez pas le droit. En effet, la jurisprudence est constante et pose comme principe que les actes administratifs ne peuvent être rétroactifs sauf dans des cas précis et admet deux exceptions au principe.

La première dérogation au principe est lorsque cette rétroactivité résulte d'une loi. En effet, la loi, contrairement au règlement, peut présenter un caractère rétroactif, sauf en matière répressive (Conseil Constitutionnel n° 82-155 DC, 30 décembre 1982).

Seconde dérogation, lorsque la loi le prévoit, un acte réglementaire pris pour son application peut légalement disposer pour le passé (voir Arrêt Cour d’Assisses du 7 février 1958, G..., n°38861 et 39862, p. 77). Il en va de même sur le fondement d'un acte international (Voir Arrêt Cour Assisses du 8 avril 1987, P..., n°79840, p. 136). En dehors de telles habilitations, la jurisprudence admet qu'un acte réglementaire puisse légalement comporter un effet rétroactif dans trois cas :

1) lorsque l'effet rétroactif est rendu nécessaire par le vide créé par une décision d'annulation prononcée par le juge de l'excès de pouvoir (voir Rodière) ;

2) lorsque l'administration procède au retrait d'un acte illégal (voir Dame Cachet) ;

3) lorsque la rétroactivité de l'acte est exigée par la situation qu'il a pour objet de régir (Arrêt Cour d’Assisses du 8 juin 1979, Confédération générale des planteurs de betterave, p. 269)

Un arrêt du Conseil d’Etat du 25 juin 1948 illustre le principe en vertu duquel un règlement ne peut comporter un effet rétroactif. Cet arrêt va annuler un arrêté 30 décembre 1947 qui avait majoré le prix de l'électricité à compter du premier relevé postérieur au 1er janvier 1948. Il avait donc pour effet de majorer les consommations antérieures au 30 décembre 1947, date de son édiction, et comportait ainsi un effet rétroactif. Si, tout au long du XIXème siècle, le Conseil d'État a annulé les actes administratifs rétroactifs, l'arrêt rendu pour la société du journal "L'Aurore" pose pour la première fois de façon explicite "le principe en vertu duquel les règlements ne disposent que pour l'avenir" et le Conseil d'Etat en profitera pour affirmer solennellement et explicitement l'interdiction faite aux règlements de régir le passé.

Si le conseil d’Etat est aussi sourcilleux dans ce domaine c’est pour éviter que des actes administratifs puissent remettre en cause ce qui a pu être, légalement ou réglementairement, fait avant. Les plaques minéralogiques en circulation en Nouvelle-Calédonie ne résultent pas du chao, d’autres avant vous ont réglementé en la matière.

Par la présente nous vous demandons donc de sursoir à l’obligation de changer les plaques existantes, de prendre un amendement à votre délibération stipulant que les plaques minéralogiques en circulation avant la délibération sont réglementaires et le resteront jusqu’à la mise hors circulation du véhicule et que votre délibération ne vaut que pour le futur à partir de la date de la prise d’effet de l’acte.

En cas de non réponse de votre part, nous saisirons le tribunal administratif qui ne manquera pas de vous rappeler ce principe.

Je vous mets en pièce jointe la circulaire du préfet de la Haute-Corse par laquelle il rappelle aux maires le principe de non-rétroactivité des actes réglementaires. Il est dommage que le représentant de l’Etat pour la Nouvelle-Calédonie ne soit pas intervenu de la même façon pour vous rappeler ce principe. Il est aussi étonnant que les services juridiques, le vôtre tout d’abord, et celui de l’Etat ne vous aient pas conseillé utilement. Ces services peuvent rafraichir leurs connaissances en consultant les arrêtes mentionnés dans le présent courrier.

Dans l’attente de vous lire, je vous adresse, Monsieur le Président du gouvernement pour la Nouvelle-Calédonie, mes plus cordiales salutations.  Antoine GIL

D - REQUETE auprès du Tribunal administratif

 

 

Objet : requête en révision de la délibération N° 301 du 23 février 2018, fixant les caractéristiques techniques et les conditions de pose des nouvelles plaques d’immatriculation des véhicules.

 

Le 27 août 2018, M. Antoine GIL responsable de l’Union Populaire Républicaine de Nouvelle-Calédonie (UPR NC) adresse une correspondance à M. Philippe Germain, président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie au motif que la délibération prise est abusive et entachée d’irrégularité. En effet, cette délibération fait grief au principe qui pose que les actes administratifs ne peuvent être rétroactifs sauf dans des cas précis et admet deux exceptions au principe qui sont les suivants :

La première dérogation au principe est lorsque cette rétroactivité résulte d'une loi. En effet, la loi, contrairement au règlement, peut présenter un caractère rétroactif, sauf en matière répressive (Conseil Constitutionnel n° 82-155 DC, 30 décembre 1982).

Seconde dérogation, lorsque la loi le prévoit, un acte réglementaire pris pour son application peut légalement disposer pour le passé (voir Arrêt Cour d’Assisses du 7 février 1958, G..., n°38861 et 39862, p. 77). Il en va de même sur le fondement d'un acte international (Voir Arrêt Cour Assisses du 8 avril 1987, P..., n°79840, p. 136). En dehors de telles habilitations, la jurisprudence admet qu'un acte réglementaire puisse légalement comporter un effet rétroactif dans trois cas : 

  1. lorsque l'effet rétroactif est rendu nécessaire par le vide créé par une décision d'annulation prononcée par le juge de l'excès de pouvoir (voir Rodière) ; 
  2. lorsque l'administration procède au retrait d'un acte illégal (voir Dame Cachet) ; lorsque la rétroactivité de l'acte est exigée par la situation qu'il a pour objet de régir (Arrêt Cour d’Assisses du 8 juin 1979, Confédération générale des planteurs de betterave, p. 269).

Le principe de la délibération n’est pas mis en cause sur le bien fondé de vouloir un changement de plaques minéralogiques pour améliorer le contrôle, bien que cette mesure fait grief à de nombreux automobilistes ayant des petits revenus.

Ce principe de droit doit être respecté.

C’est pourquoi, face au silence du gouvernement après le délai des deux mois faisant suite à l’envoi du courrier recommandé avec accusé de réception, il est demandé que cette délibération soit amendée. L’amendement doit préciser que la délibération ne vaut que pour les véhicules à immatriculer à partir de la date de prise d’effet de la délibération. Antoine GIL

 

E - Mémoire en défense du congrès

Mémoire en défence du Congrès

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F - Mémoire en réplique

 

 

Union Populaire Républicaine

Contre

Congrès de la Nouvelle-Calédonie

Dossier n°1800480-1 Pour

Le congrès de la Nouvelle-Calédonie, représenté par son président en exercice conformément aux dispositions de l’article 69 de la loi organique modifiée n°99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie

Défendeur

Contre

Union Populaire Républicaine – Délégation de Nouvelle-Calédonie, représentée par son délégué M. Antoine GIL, BP 5597, 98853 Nouméa cedex.

Demandeur

 

1. Faits et procédure

Le 10 décembre 2018, l’UPR.NC déposait, via la personne de son délégué territorial, une requête au Tribunal administratif par laquelle il demandait au gouvernement d’apporter un amendement à la délibération N° 301 du 23 février 2018 relative au changement des plaques minéralogiques.

Dans ses réponses, le défendeur représentant le Congrès de Nouvelle-Calédonie indique dans le paragraphe 2 du titre 1 que cette délibération a été publiée au journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et que compte tenu qu’elle n’a fait l’objet d’aucune contestation dans le délais requis de deux mois en matière de recours d’excès de pouvoir, elle est devenue définitive et ne peut faire l’objet d’un recours direct en annulation.

Dans son article 13 de ladite délibération, il est indiqué que les véhicules immatriculés doivent être conformes aux nouvelles prescriptions au 9 mars 2019, laissant ainsi une année complète aux propriétaires de véhicules pour se mettre en conformité avec la nouvelle réglementation. Le défendeur précise également que cet arrêté est devenu définitif et ne peut plus faire l’objet d’un recours en annulation.

 

2. Discussion

2.1. Sur la recevabilité

? Le défendeur indique que le demandeur a mal dirigé sa requête dès l’origine en adressant un courrier au président du gouvernement et non au président du congrès et dès lors le Tribunal administratif ne peut être saisi valablement de l’affaire. Il estime donc que la requête est de ce fait déclarée irrecevable.

? Le défendeur indique que le demandeur a sollicité le gouvernement pour qu’un amendement soit ajouté au texte et il précise qu’il n’appartient pas au juge administratif de modifier un texte réglementaire, fût-il illégal, ni même d’enjoindre à l’autorité administrative de la modifier.

Contre argumentation :

? En effet, le demandeur pensant qu’il s’agissait d’un acte réglementaire, normalement dévolu au pouvoir exécutif, en l’occurrence le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, a adressé une correspondance au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

? Le demandeur considère, par la réponse faite par le congrès, que sa demande a bien été prise en compte, le défendeur n’étant pas dans l’obligation de répondre compte tenu que la demande initiale ne lui était pas adressée.

 

Le demandeur a déposé une requête devant le Tribunal Administratif à la suite du délai de deux mois sans aucune réponse de l’autorité administrative du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou de ses services. Compte tenu que le gouvernement n’était pas la bonne personne morale, il pouvait réponde au demandeur pour lui permettre de réorienter sa requête, ce qui n’a pas été fait.

Le défendeur indique que la délibération N° 301 du 23 février 2018 a été publiée au journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et que compte tenu qu’elle n’a fait l’objet d’aucune contestation dans le délais requis de deux mois en matière de recours d’excès de pouvoir, elle est devenue définitive et ne peut faire l’objet d’un recours direct en annulation. Le demandeur sollicite l’abrogation d’un acte illégal en application de la jurisprudence du Conseil d’Etat (03 février 1989, 74052) en raison de son illégalité dès sa date de signature, pour le non respect de l’article 2 du code civil fixant le principe de la non-rétroactivité. Sur le point 2, le défendeur indique que ce n’est pas au juge administratif d’intervenir dans la modification d’un texte fusse t’il illégal. Le demandeur a adressé cette demande d’amendement à l’autorité administrative pour que la délibération ne soit pas entachée d’illégalité et soit en conformité avec l’article 2 du code civil. Ce point vient d’être précisé afin que la délibération soit annulée conformément à la jurisprudence évoquée ci-dessus

 

2.2. Sur le fond

Le défendeur indique que la requête est infondée et que l’illégalité n’est aucunement établie. Il précise que la délibération n’a aucun effet rétroactif en indiquant que les véhicules qui ont circulé avec des plaques conformes à la réglementation en vigueur au moment de leur mise en circulation l’ont fait en toute légalité et la validité juridique de leur situation antérieure au nouveau texte n’est pas remise ne cause par ce dernier. Le défendeur fait référence à l’arrêté du Conseil d’Etat du 25 juin 1948, Société du journal l’Aurore pour justifier la validité de l’acte. La position du défendeur n’est pas correcte. En effet, si l’on prend le temps de consulter le site du Conseil d’Etat sur ladite affaire, on peut lire au paragraphe 2 de l’analyse : « Un arrêté du 30 décembre 1947 avait majoré le prix de l'électricité à compter du premier relevé postérieur au 1er janvier 1948. Il avait donc pour effet de majorer les consommations antérieures au 30 décembre 1947, date de son édiction, et comportait ainsi un effet rétroactif. Sur le recours de la société du journal "L'Aurore", le Conseil d'État annula donc l'arrêté en tant qu'il comportait un effet rétroactif illégal et en profita pour affirmer solennellement et explicitement l'interdiction faite aux règlements de régir le passé ». La délibération N° 301 du 23 février 2018 produit bien un effet rétroactif dans la mesure où elle régit une situation passée déjà réglementée.

En France, le gouvernement, par l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules, n’a pas rétroagi sur la situation précédente en laissant cohabiter les deux systèmes1 FNI et SIV sur une période de 11 années, la date butoir étant 2020 (Annexe n°02). Cette mesure a été prise pour ne pas rétroagir en permettant, lors de cette période, un renouvellement du parc automobile. En effet, 95% des automobilistes changent de véhicule après une durée moyenne d’un peu plus de cinq ans (Annexe N°01). Des dispositions spécifiques ont été également prises pour les véhicules anciens dits de collection (Annexe n°03). Le gouvernement de la France métropolitaine a respecté l’article 2 du code civil. ( FNI = Fichier national des immatriculations – SIV = Système d’immatriculation des Véhicules )

Le défendeur indique que le principe dégagé par le Conseil d’Etat selon lequel « Nul n’a de droit acquis au maintien d’un règlement » et joint la référence de l’affaire du « Syndicat national de la meunerie à seigle » (CE, 25 juin 1954, Syndicat national de la meunerie à seigle), ce qui est une erreur, car ce principe fait suite à l’Arrêt Vannier (CE, sect., 27 janvier 1961, Sieur Vannier, n°38661, Rec. p. 60).

Le Conseil d’Etat par l’arrêt « Alitalia » oblige l’administration à abroger les règlements illégaux au jour de leur signature et la demande peut s’exercer à toute époque (suppression du délai des 2 mois qui suivent l’entrée en vigueur, c’est une possibilité de rattrapage offerte aux administrés).

Sur ce fondement, le demandeur sollicite l’abrogation de la délibération en raison de son illégalité et demande au TA que sa requête soit prise en compte.

Le défenseur précise que cette nouvelle réglementation applicable aux plaques minéralogiques a pour but « d’améliorer leur visibilité et leur lisibilité, rendant les contrôles routiers de jour comme de nuit plus efficaces, notamment par leur automatisation ». Le défendeur cite l’arrêté du 6 décembre 2016 modifiant l’arrêté du 9 février 2009 fixant les caractéristiques et le mode des plaques d’immatriculation des véhicules à deux roues. Le défenseur, à titre d’illustration, met sur le même niveau le parc automobile avec le parc des deux roues !...

Le demandeur fait remarquer que dans l’article 6 de la délibération n° 301 du 23 février 2018 il est dit que : « Les lettres et les chiffres du numéro d'immatriculation sont constitués par des caractères bâtons ne comportant, ni rétrécissement, ni empattement, ni ouverture pour les caractères fermés ». Il y a près d’une centaine de types de police d’écriture répondant à ces critères, sans compter les variantes, dont certaines difficilement lisibles alors qu’elles répondent aux critères définis.

Le demandeur précise qu’il a été en poste à Chambéry (73) et qu’en 2003, le groupement de gendarmerie de la Savoie avait été pilote pour la mise en place de la lecture automatisée des plaques d’immatriculation à la suite de la commission d’infractions routières. Il a été défini une police d’écriture afin de paramétrer les logiciels de lecture embarqués. Si l’objectif de l’administration est de lutter plus efficacement contre l’insécurité routière par une amélioration de la lisibilité et de la visibilité des plaques minéralogiques, peut-être aurait’ elle dû commencer par choisir une police d’écriture adaptée, permettant par la suite une lecture automatisée des plaques minéralogiques.

Les arguments développés par le défenseur ne sont pas recevables et la comparaison faite avec la métropole doit l’être par rapport au principe de la non-rétroactivité des actes administratifs. La différence entre la délibération prise par le congrès de la Nouvelle-Calédonie et l’arrêté pris par le gouvernement français est que la délibération ignore le principe de non-rétroactivité, alors que l’arrêté du gouvernement français le prend en compte en aménagent la coexistence des deux systèmes (FNI et SIV) sur une période suffisamment longue pour permettre, à termes, d’avoir un parc de véhicules immatriculés uniforme. Enfin dans son dernier paragraphe, le défendeur cite la décision du CE en date du 24 mars 2006 « dossier Société KPMG et autres N°288460 » en indiquant que ce différé d’entrée en vigueur établi les conditions réglementaires aux situations en cours, répond pleinement aux exigences de sécurité et de stabilité juridique qui s’imposent à l’autorité investie du pouvoir réglementaire dans les nouvelles prescriptions. Le demandeur fait remarquer que par cet arrêt, le Conseil d'Etat précise les règles qui s'appliquent lorsque de nouvelles réglementations sont édictées. Ainsi, le Conseil d'Etat considère que la nouvelle réglementation peut s'appliquer aux situations contractuelles en cours dès lors qu'une disposition législative l'y autorise pour des raisons d'ordre public. En l’espèce il ne s’agit pas d’une situation contractuelle mais de l'application d’un nouvel acte unilatéral. Le demandeur soulève les erreurs commises par l’administration tant sur la forme que sur le fond. Les arguments de l’administration mis en avant pour améliorer la lisibilité et la visibilité des plaques sont contredites par les quelques polices d’écriture insérées dans le présent document à titre d’exemple. Il est important de rappeler que l’un des chevaux de bataille de l’administration était de lutter contre les plaques minéralogiques fantaisistes. Or, le demandeur démontre avec les quelques caractères police d’écriture choisis que la fantaisie n’a pas été écartée par la délibération.

Il est également important de souligner que les membres du PQSR2 n’ont jamais demandé le changement des plaques minéralogiques, mais juste que soit réglé le problème des plaques fantaisistes. Comme l’a démontré le demandeur ce problème n’est pas réglé. Donc à quoi bon changer les plaques minéralogiques ? Compte tenu de toutes les remarques faites tant sur le fond que sur la forme le demandeur prie le juge administratif d’accéder à la requête déposé devant le TA en date du 10 décembre 2018, en se fondant sur la jurisprudence du CE, née de l’arrêt « Alitalia », en raison de l’illégalité de l’acte.

Antoine GIL.

 H - Note en délibéré

 

Monsieur le Président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie,

Messieurs les vice-présidents,

Monsieur le rapporteur public,

 

Lors de l’audience publique du 14 mars 2019, Monsieur le Rapporteur Public n’a pas mentionné le mémoire en réplique que le requérant a adressé au tribunal ; il est vrai qu’il y a eu des problèmes d’intégration dudit document dans le système « Télérecours citoyens », mais celui-ci a été adressé aux greffes du tribunal en temps et en heure.

Ce document est important car il permet au requérant de demander à Monsieur le Président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, et aux deux conseillers-rapporteurs de reconsidérer sa requête initiale sur le fondement d’un arrêt du Conseil d’Etat en date du 3 février 1989 dit arrêt Alitalia complété  par l’arrêt du 31 mars 2017 du Conseil d’Etat portant réforme sur la jurisprudence Alitalia et invitant l’administration à abroger les règlements illégaux.

L’arrêt Alitalia n°74052 (Conseil d'État, 3 février 1989, Compagnie Alitalia) :

L’origine de la demande de la compagnie Alitalia concernait des remboursements de TVA qui lui avaient été refusés par l’administration sur le fondement de dispositions issues de décrets et codifiées au code général des impôts. La compagnie Alitalia estimait que ces dispositions étaient contraires à une directive européenne de 1977 et avait donc saisi le juge administratif de l’annulation de la décision par laquelle l’administration avait refusé d’abroger les dispositions du code général des impôts en litige. La société avait donc saisi le juge administratif de l'annulation de la décision.

Procédure : Le Conseil d'Etat décide d'annuler le rejet du premier ministre de satisfaire la demande de la Compagnie Alitalia

L’article 3 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l’administration et les usagers avait posé la règle selon laquelle l’autorité compétente est tenue de faire droit à toute demande tendant à l’abrogation d’un règlement illégal, que ce règlement soit devenu illégal en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction ou que ce règlement ait été illégal dès sa signature. La première configuration avait été rendue possible depuis longtemps (Section, 10 janvier 1930, Despujol, p. 30), mais le respect d’un délai de deux mois suivant la survenance de la circonstance nouvelle était nécessaire. Le second cas, relatif à l’illégalité dès l’origine de l’acte, avait conduit à des jurisprudences plus nuancées. Les dispositions du décret de 1983 ne semblaient pas suffisantes pour imposer une telle obligation d’abrogation pour l’ensemble des actes réglementaires.

Sens et portée de la décision

Problème de droit : La question qui se pose est de savoir si un administré peut demander à l'administration d'abroger les actes règlementaires illégaux ? La solution est donnée par l’arrêt du Conseil d'Etat qui a annulé le rejet du premier ministre et a admis l'illégalité des décrets de 1967 et de 1979. Le Conseil d’Etat a motivé sa décision en estimant que les dispositions de l'article 238 de l'annexe II au code général des impôts, selon le décret du 29 décembre 1979, excluent du droit les services rendus prévus antérieurement pour certains biens en supprimant la non-conformité aux intérêts de l'entreprise.

Portée : Cet arrêt a permis au Conseil d'État, de préciser quelles sont les obligations de l'administration ainsi que les droits de l'administré s'agissant de l'abrogation des normes réglementaires illégales. Le Conseil d'État érigea en principes les facultés ouvertes aux administrés par l'article 3 du décret de 1983 et releva que le décret de 1983 s'était inspiré de ces principes. Le Conseil d'État institue donc une faculté pour tout administré de demander, sans condition de délai, à l'administration d'abroger les actes réglementaires illégaux dès l'origine ou devenus illégaux du fait d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, ce qui peut être le cas lorsqu'intervient une directive communautaire.

Des prolongements de cette jurisprudence ont permis d’en préciser les effets lorsque des changements sont intervenus depuis l’adoption du règlement. D’abord, ces principes ont été étendus aux actes non réglementaires qui n’ont pas créé de droits (CE, 30 novembre 1990, Association « Les Verts »). Ensuite, dans le cas où l’illégalité du règlement a cessé à la date à laquelle l’administration se prononce, l’obligation d’abrogation disparait (CE, 10 octobre 2013, Fédération française de gymnastique).

Par ailleurs, le législateur a consacré en 2007 la jurisprudence Alitalia par l’article 16-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, aujourd’hui codifié à l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration.

Cette jurisprudence va être prolongée par un arrêt du 31 mars 2017 par lequel le Conseil d’Etat réforme la jurisprudence Alitalia invitant l’administration à abroger les règlements illégaux.

Désormais, l’administration saisie d’une demande de réformation d’un règlement illégal est tenue d’y substituer des dispositions de nature à mettre fin à cette illégalité.

Pour mémoire, la jurisprudence Alitalia indique que l’autorité compétente, saisie d’une demande tendant à l’abrogation d’un règlement illégal, est tenu d’y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l’illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date.

Afin d’éviter l’écueil d’une abrogation suivie de l’adoption d’un nouveau texte, le Conseil d’Etat ajoute que de même, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à la réformation d’un règlement illégal, l’autorité compétente est tenue d’y substituer des dispositions de nature à mettre fin à cette illégalité.

Concernant la requête du requérant à l’encontre de la délibération N° 301 du 23 février 2018, il apparaît que cette requête est fondée par le fait que cette délibération déroge au principe de droit général découlant de l’article 2 du code civil qui fixe le principe de non-rétroactivité.

L’erreur initiale commise par le requérant sur la personne morale à l’origine de ladite délibération ne saurait effacer le caractère illégal de l’acte attaqué.

En effet, cette délibération rétroagit bel et bien, contrairement aux allégations avancées par le défendeur du Congrès de la Nouvelle-Calédonie dans son mémoire de défense et de plus, elle n’apporte aucun changement par rapport à la situation existante.

En France, le gouvernement, par l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules, n’a pas rétroagi  sur la situation précédente en laissant cohabiter les deux systèmes, FNI et SIV, sur une période de 11 années, la date butoir étant 2020. Cette mesure a été prise pour ne pas rétroagir en permettant, lors de cette période, un renouvellement du parc automobile. En effet, 95% des automobilistes changent de véhicule après une durée moyenne d’un peu plus de cinq ans (données de l’INSEE et des constructeurs automobiles français). Le gouvernement de la France métropolitaine a respecté l’article 2 du code civil.

Il est aisé d’apprécier la différence dans la manière d’appliquer une nouvelle norme sur un problème de même nature entre la France et la Nouvelle-Calédonie. Sur le fond, les chiffres et les lettres choisis répondent à une seule et unique police de caractère.

A contrario, l’article 6 de la délibération n° 301 du 23 février 2018 précise que : « Les lettres et les chiffres du numéro d'immatriculation sont constitués par des caractères bâtons ne comportant, ni rétrécissement, ni empattement, ni ouverture pour les caractères fermés ». Il y a près d’une centaine de types de police d’écriture répondant à ces critères, sans compter les variantes, dont certaines difficilement lisibles alors qu’elles répondent pourtant aux critères définis. Les plaques fantaisistes vont continuer à être produites, alors que l’éradication des plaques fantaisistes, selon le gouvernement, le congrès et les membres du Plan Quinquennal de Lutte contre l’Insécurité Routière (PQSR) était une action prioritaire.

L’effet pervers induit va être que les forces de l’ordre ne pourront pas verbaliser des plaques dites fantaisistes si elles répondent aux critères fixés par l’article 6 de ladite délibération.

 

En conclusion, la délibération N° 301  du 23 février 2018 est illégale tant sur le fond que dans sa forme.

Sur le fond, elle rétroagit sur la situation existante en imposant le changement de l’ensemble des plaques minéralogiques en une année. Par ailleurs, le but d’intérêt général visé n’est pas atteint car cette mesure ne régit pas correctement le problème de lisibilité des plaques minéralogiques pas plus, qu’elle ne prévoit et n’anticipe la lecture automatisée des nouvelles plaques minéralogiques.

Sur la forme, le prétendu délai de un an avant la mise en œuvre de la délibération ne peut en aucun cas être assimilé à une période transitoire telle que celle que le gouvernement français a prévu avec l’arrêté du 9 février 2009, lequel a permis la cohabitation de deux systèmes de gestion des plaques d’immatriculation de 2009 à 2020, période butoir.

Compte tenu des éléments ci-dessus évoqués et de la jurisprudence du CE par son arrêt du 31 mars 2017, l’administration saisie d’une demande de réformation d’un acte illégal est tenue d’y substituer des dispositions de nature à mettre fin à cette illégalité.

Pour les motifs développés ci-dessus, et devant le refus de l’administration de régulariser la situation, le requérant à l’honneur de demander à Monsieur le Président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, à Messieurs les vice-présidents et à Monsieur le rapporteur public de reconsidérer la requête déposée auprès de votre tribunal pour que soit annulée la délibération n°301 du 23 février 2018 entachée d’illégalité dès sa signature.

Respectueusement , Antoine Gil

 

 

I - Décision du tribunal administratif

 

Le Tribunal administratif après délibéré a rejeté la requête déposée par Antoine Gil au nom de la délégation UPR de Nouvelle-Calédonie.

Le tribunal administratif a suivi le rapporteur public et non le plaidoyer d'Antoine Gil attirant l'attention du Tribunal sur le non respect par le congrès de la Nouvelle-Calédonie de l'article 2 du code civil stipulant qu'une loi est pour l'avenir et non pour le passé ce qui entraine la non-rétroactivité d'un acte administratif.

Note explicative

Chers Calédoniennes et Calédoniens qui consultez notre site upr.nc , il nous paraissait important de vous faire un point complet sur le dossier des plaques minéralogiques qui vient de se clore par la décision du juge administratif de rejeter la requête déposée par l’UPR le 10 décembre 2018.

Le 28 mars 2019 le tribunal administratif a rejeté la requête formulée par l’upr.nc.

Les points évoqués par le juge administratif pour rejeter la requête doivent être analysés.

Il est important de souligner que les éléments apportés par le défendeur (le congrès) ne sont pas tous pris en compte par le tribunal et notamment celui de l’erreur sur la personne morale en ciblant le gouvernement en lieu et place du congrès. Cette erreur de forme aurait pu être rédhibitoire, mais tel n’a pas été le cas.

Sur le premier point, le défendeur (congrès) affirme que la délibération ne produit aucun effet rétroactif et le juge administratif s’aligne sur cette position. Cette position est des plus contestables et d’ailleurs pour éviter cet écueil, le gouvernement métropolitain par l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules, n’a pas rétroagi sur la situation  précédente en laissant cohabiter les deux systèmes, FNI et SIV, sur une période de 11 années, la date butoir étant 2020. Cette disposition permet de ne pas transgresser la loi et d’uniformiser en douceur le parc automobile (voir pour plus de détail le mémoire en réplique).

Sur le second point, le juge indique que cette nouvelle réglementation vise à assurer une égalité de traitement des usagers vis-à-vis de l’emploi des radars lors des opérations de sécurité routière. Cet argument est totalement fallacieux et irrecevable. L’utilisation des radars conduit les agents de police à stopper dans la foulée les automobilistes en contravention et donc à traiter l’infraction sur place. Dans un tel contexte opérationnel, il n’était pas besoin de changer les plaques d’immatriculation.

Nous ne sommes pas dans une situation de traitement automatisé de l’infraction. Cette position des juges est une aberration.

Le dernier point motivant le rejet est relatif au fait que le manque de précision de la délibération, dans son article 6, permet l’utilisation de plusieurs caractères de police et que cela est sans effet sur la légalité de la décision contestée. A cela, on ne peut que répondre que par la dérision et de souligner que le coeur de la délibération qui est centré sur la lisibilité des nouvelles plaques minéralogiques n’a pas été atteint. Il est fort à parier que le congrès délibèrera dans quelques temps pour remodifier les plaques. Il faudra, ce jour là, rappeler aux décideurs leur manque de compétence sur le sujet et leur faire comprendre que ce ne sont que des mandataires et que nous sommes les mandants.

Comme vous l’aurez compris à travers cette démonstration, le pouvoir de l’ordre administratif a soutenu une délibération prise par le congrès entachée d’illégalité dès sa signature et n’a pas retenu les arguments du requérant (l’upr) pourtant fondés.

En effet, même si un texte a été voté et a été publié au JO, dès lors qu’il est entaché d’illégalité au moment de sa signature est attaquable à tout moment sans qu’il faille respecter un délai (Conseil d’Etat Alitalia – voir mémoire en réplique).

Que l’upr.nc ait perdu cette bataille n’a, au fond et après mûre réflexion, que peu d’importance et je m’en explique. Lorsque l’on critique une institution, c’est la critique d’un système et il est intéressant de voir si les garde-fous, sensés encadrer le système, fonctionnent. La démonstration est faite qu’effectivement les garde-fous n’existent pas.

Bien sûr l’upr.nc pourrait faire appel et saisir le Conseil d’Etat, mais à quoi bon ?

Il est important de dire et de rappeler que seul l’upr.nc a dénoncé à travers trois courriers des dérives de la part de nos dirigeants qu’il s’agisse du problème relatif aux plaques minéralogiques, du problème de la taxe sur la transition énergétique (TTE), nouvelle taxe sur les produits pétroliers, et du plan de la délinquance 2018-2022, alors que l’upr.nc n’a pas de représentants au sein des différentes institutions du pays.

Ne voulant pas donner de l’espoir à toutes celles et ceux qui souhaiterait que nous allions plus loin, l’upr.nc ne peut que recommander à tous celles et à tous ceux qui voudraient entrer en dissidences, tout en restant dans la légalité, de choisir des polices de caractère répondants aux critères fixés par l’article 6 de la délibération n° 301 du 23 février 2018 qui dit que : « Les lettres et les chiffres du numéro d'immatriculation sont constitués par des caractères bâtons ne comportant, ni rétrécissement, ni empattement, ni ouverture pour les caractères fermés »., à savoir des polices à bâton, sans rétrécissement c'est-à-dire avec une épaisseur de trait constante et sans empattement comme la très connue police TNR.

 

L’upr.nc a fait la démonstration de son courage en dénonçant des dérives administratives commandées par les politiques qui, non seulement portent atteintes aux calédoniens mais qui ne visent pas l’intérêt général, loin s’en faut.

Comme le disait Stéphane Hessel dans son essai publié en 2010 : "Indignez-vous !"

L’indignation compose et alimente l'esprit de résistance de l’individu.

Votre dévoué serviteur, Antoine GIL

 

J - Présentation avec humour

UN PEU D'HUMOUR

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K - Plaques et dissidence... Pas si simple ! Attention à vous

 

La répression sera très lourde sur les plaques qui ne conviennent pas ! 

Jusqu'à des amendes de 4ème classe, c'est à dire par exemple 400 000 F !
Le jeu n'en vaut pas la chandelle !
Changez vos plaques, vous avez encore le temps.
 
 
Oui le fait d'obliger tout le monde à changer les plaques est une arnaque. 
Il sera bon que vous vous en souveniez lors des élections provinciales du 12 mai.
 
Mais le tribunal administratif a validé que les plaques doivent être changées, ignorant le principe de non-rétroactivité des actes administratifs, et mettant en avant que cela renforcera la sécurité...
- On est sûr d'une chose : les futurs radars (ils arrivent !) ne nous feront pas de cadeaux ! De belles rentrées d'argent en perspectives, et des emmerdes pour tous
- Quant aux personnes non solvables ou roulant sans permis, il n'y aura aucun changement
- Et les vols de voitures continueront pareil. 
- Et les incivilités sur la route, les comportements dangereux... pareil.
 
Dans les textes il est mentionné une foule de précisions rendant les plaques difficiles à fabriquer soi-même :
 
 
Des textes ont été conçus très répressifs, volontairement très répressifs.
 
De plus les textes imposent "C'est les plaques qu'on impose et pas les autres !" :
 
 
Il y a même une cerise sur le gâteau "à la façon Big Brother" :
 
Ce combat est perdu, mais d'autres nous attendent.
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