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Code électoral

Code électoral
(Version consolidée au 1 janvier 2018)

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  • Titre III : Dispositions applicables à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie
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  • Article R241
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  • Créé par Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 JORF 26 janvier 2002
  • Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux.
  • La commission procède, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur les procès-verbaux.
  • La commission détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la province par le nombre de sièges à pourvoir au congrès. Il est attribué à chaque liste autant de sièges de membres du congrès que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral. Les sièges non répartis sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.
  • Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et qu'il ne reste plus qu'un siège à pourvoir, le siège est attribué à la liste qui a reçu le plus grand nombre de suffrages. Lorsque deux listes ont la même moyenne et le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats.
  • Il est ensuite procédé de la même manière pour l'attribution des sièges à l'assemblée de province.
  • Les opérations de recensement général des votes et celles de l'attribution des sièges sont constatées par un procès-verbal, dressé en deux exemplaires et signé par tous les membres de la commission.
  • Le président de la commission proclame les résultats de l'élection en public.

Les résultats de l'élection sont publiés au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie