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LES REQUÊTES AU T.A. 2018

LES REQUÊTES AUPRES DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF 2018.

 

1 - Plaques minéralogiques :

 

Requête en révision de la délibération N° 301 du 23 février 2018, fixant les caractéristiques techniques et les conditions de pose des nouvelles plaques d’immatriculation des véhicules.

Le 27 août 2018, M. Antoine GIL responsable de l’Union Populaire Républicaine de Nouvelle-Calédonie (UPR NC) adresse une correspondance à M. Philippe Germain, président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie au motif que la délibération prise est abusive et entachée d’irrégularité. En effet, cette délibération fait grief au principe qui pose que les actes administratifs ne peuvent être rétroactifs sauf dans des cas précis et admet deux exceptions au principe qui sont les suivants :

La première dérogation au principe est lorsque cette rétroactivité résulte d'une loi. En effet, la loi, contrairement au règlement, peut présenter un caractère rétroactif, sauf en matière répressive (Conseil Constitutionnel n° 82-155 DC, 30 décembre 1982).

Seconde dérogation, lorsque la loi le prévoit, un acte réglementaire pris pour son application peut légalement disposer pour le passé (voir Arrêt Cour d’Assisses du 7 février 1958, G..., n°38861 et 39862, p. 77). Il en va de même sur le fondement d'un acte international (Voir Arrêt Cour Assisses du 8 avril 1987, P..., n°79840, p. 136). En dehors de telles habilitations, la jurisprudence admet qu'un acte réglementaire puisse légalement comporter un effet rétroactif dans trois cas : 

  1. lorsque l'effet rétroactif est rendu nécessaire par le vide créé par une décision d'annulation prononcée par le juge de l'excès de pouvoir (voir Rodière) ; 
  2. lorsque l'administration procède au retrait d'un acte illégal (voir Dame Cachet) ; lorsque la rétroactivité de l'acte est exigée par la situation qu'il a pour objet de régir (Arrêt Cour d’Assisses du 8 juin 1979, Confédération générale des planteurs de betterave, p. 269).

Le principe de la délibération n’est pas mis en cause sur le bien fondé de vouloir un changement de plaques minéralogiques pour améliorer le contrôle, bien que cette mesure fait grief à de nombreux automobilistes ayant des petits revenus.

Ce principe de droit doit être respecté.

C’est pourquoi, face au silence du gouvernement après le délai des deux mois faisant suite à l’envoi du courrier recommandé avec accusé de réception, il est demandé que cette délibération soit amendée. L’amendement doit préciser que la délibération ne vaut que pour les véhicules à immatriculer à partir de la date de prise d’effet de la délibération.

Antoine GIL, Responsable de l’UPR NC